I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1015R35. Lorsque l’un des sixième et huitième alinéas de l’article 1015 de la Loi s’applique relativement à un montant qu’un employeur doit payer au ministre en vertu de cet article à l’égard d’une rémunération qu’il verse au cours d’un mois donné d’une année civile donnée, l’employeur doit, sauf s’il avise le ministre qu’il ne veut pas se prévaloir des dispositions du présent article, payer ce montant au ministre au plus tard:
a)  le 15 avril de l’année civile donnée, si la rémunération est versée au cours des mois de janvier, de février ou de mars de l’année civile donnée;
b)  le 15 juillet de l’année civile donnée, si la rémunération est versée au cours des mois d’avril, de mai ou de juin de l’année civile donnée;
c)  le 15 octobre de l’année civile donnée, si la rémunération est versée au cours des mois de juillet, d’août ou de septembre de l’année civile donnée;
d)  le 15 janvier de l’année civile qui suit l’année civile donnée, si la rémunération est versée au cours des mois d’octobre, de novembre ou de décembre de l’année civile donnée;
e)  malgré les paragraphes a à d, le quinzième jour du mois qui suit celui, appelé «mois d’envoi de l’avis» dans le présent paragraphe et le deuxième alinéa, qui est compris dans l’année civile donnée et au cours duquel le ministre fait parvenir à l’employeur l’avis de changement de fréquence de paiement visé au paragraphe a du septième alinéa de cet article 1015, si la rémunération est versée au cours du mois d’envoi de l’avis ou d’un mois antérieur du trimestre visé à l’un des paragraphes a à d qui comprend le mois d’envoi de l’avis.
De plus, lorsque le paragraphe e du premier alinéa s’applique, l’employeur doit payer au ministre tout montant requis en vertu de l’article 1015 de la Loi à l’égard d’une rémunération qu’il verse au cours d’un mois de l’année civile donnée qui est postérieur au mois d’envoi de l’avis, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui du versement de cette rémunération.
a. 1015R14.3.2; D. 1155-2004, a. 58; D. 134-2009, a. 1; D. 1182-2017, a. 12.
1015R35. Lorsque le sixième alinéa de l’article 1015 de la Loi s’applique relativement à un montant qu’un employeur doit payer au ministre en vertu de cet article à l’égard d’une rémunération qu’il verse au cours d’un mois donné d’une année civile donnée, l’employeur doit, sauf s’il avise le ministre qu’il ne veut pas se prévaloir des dispositions du présent article, payer ce montant au ministre au plus tard:
a)  le 15 avril de l’année civile donnée, si la rémunération est versée au cours des mois de janvier, de février ou de mars de l’année civile donnée;
b)  le 15 juillet de l’année civile donnée, si la rémunération est versée au cours des mois d’avril, de mai ou de juin de l’année civile donnée;
c)  le 15 octobre de l’année civile donnée, si la rémunération est versée au cours des mois de juillet, d’août ou de septembre de l’année civile donnée;
d)  le 15 janvier de l’année civile qui suit l’année civile donnée, si la rémunération est versée au cours des mois d’octobre, de novembre ou de décembre de l’année civile donnée;
e)  malgré les paragraphes a à d, le quinzième jour du mois qui suit celui, appelé «mois d’envoi de l’avis» dans le présent paragraphe et le deuxième alinéa, qui est compris dans l’année civile donnée et au cours duquel le ministre fait parvenir à l’employeur l’avis de changement de fréquence de paiement visé au paragraphe a du septième alinéa de cet article 1015, si la rémunération est versée au cours du mois d’envoi de l’avis ou d’un mois antérieur du trimestre visé à l’un des paragraphes a à d qui comprend le mois d’envoi de l’avis.
De plus, lorsque le paragraphe e du premier alinéa s’applique, l’employeur doit payer au ministre tout montant requis en vertu de l’article 1015 de la Loi à l’égard d’une rémunération qu’il verse au cours d’un mois de l’année civile donnée qui est postérieur au mois d’envoi de l’avis, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui du versement de cette rémunération.
a. 1015R14.3.2; D. 1155-2004, a. 58; D. 134-2009, a. 1.